Décret n°2019-420 du 7 mai 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.

TexteDécret n°2019-420 du 7 mai 2019
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000038457762
Texte parentLEGITEXT000038457741
Référencearticle 8 du décret n°2019-420 du 7 mai 2019 (version du 11 mai 2019)Légifrance →

1. Les éducateurs spécialisés stagiaires signent au début de la période de formation un engagement de servir l'Etat, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de leur titularisation.

2. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038457762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.