Décret n°2019-420 du 7 mai 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.

TexteDécret n°2019-420 du 7 mai 2019
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000038457774
Texte parentLEGITEXT000038457741
Référencearticle 9 du décret n°2019-420 du 7 mai 2019 (version du 11 mai 2019)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir ce stage complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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