Décret n°2019-422 du 7 mai 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.

TexteDécret n°2019-422 du 7 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038458028
Texte parentLEGITEXT000038458021
Référencearticle 3 du décret n°2019-422 du 7 mai 2019 (version du 11 mai 2019)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-1 bénéficient d'une prise en charge par l'Etat d'une fraction de leurs cotisations vieillesse de base visées à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, répartie comme suit :

2. - l'intégralité de la cotisation vieillesse assise sur la totalité de leurs revenus artistiques ;

3. - 0,75 point du taux de la cotisation vieillesse assise sur leurs revenus artistiques inférieurs au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

4. La prise en charge s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

5. Cette prise en charge est déduite soit du montant des cotisations précomptées par les personnes mentionnées aux articles L. 382-4 et R. 382-19 du code de la sécurité sociale, soit des cotisations appelées par l'organisme susmentionné lorsque l'artiste-auteur dispose d'une dispense de précompte.

6. La prise en charge donne lieu au versement par l'Etat des sommes correspondantes à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

7. Le certificat de précompte ou l'appel de cotisations adressé aux bénéficiaires mentionne la fraction et le montant total pris en charge par l'Etat.

8. La prise en charge ouvre les mêmes droits aux bénéficiaires que s'ils s'étaient acquittés eux-mêmes directement de la totalité de leurs cotisations.

9. Une convention entre l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale définit les modalités de mise en œuvre de cette prise en charge.

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