1. Les aides visées aux articles 2 et 3 sont versées dans le respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.
Décret n°2019-422 du 7 mai 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.
TexteDécret n°2019-422 du 7 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038458030
Texte parentLEGITEXT000038458021
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