Arrêté du 2 mai 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteArrêté du 2 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000048113497
Texte parentLEGITEXT000038459377
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 mai 2019 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. Sont dispensés de la formation définie à l'article 1er, les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, et de l'un des diplômes suivants :

2. - brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur délivré jusqu'au 27 janvier 2021 ;

3. - brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions prévu à l'article R. 212-6 du code de la route ;

4. - titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière défini en application de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé ;

5. - titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routières mentionné à l'article R. 213-2 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048113497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.