1. Les travailleurs sont informés des objectifs et des modalités de l'expérimentation. Les travailleurs concernés ou participant à l'expérimentation reçoivent une formation pratique et appropriée telle que prévue par les dispositions des articles L. 4522-1 et L. 4522-2 du code du travail.
Arrêté du 9 avril 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.
TexteArrêté du 9 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038463670
Texte parentLEGITEXT000038463630
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