Arrêté du 2 juillet 2018 · Article

Article 5

Article annulé, en vigueur du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038472790
Texte parentLEGITEXT000038472745
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2018 (version du 9 juillet 2018)Légifrance →

1. S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.

2. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées au R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038472790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.