Article annulé, en vigueur du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038472790
Texte parentLEGITEXT000038472745
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2018 (version du 9 juillet 2018)Légifrance →
1. S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.
2. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées au R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.