1. La certification des organismes de formation visée à l'article 7 est délivrée par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services. Ces organismes répondent en outre aux exigences figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Arrêté du 2 juillet 2018 · Article
Article 8
Article annulé, en vigueur du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038472796
Texte parentLEGITEXT000038472745
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