Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mai 2019.

TexteDécret n°2019-441 du 13 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038473288
Texte parentLEGITEXT000038473270
Référencearticle 10 du décret n°2019-441 du 13 mai 2019 (version du 16 mai 2019)Légifrance →

1. A la prise de possession, un constat de l'état des lieux réquisitionnés, complété s'il y a lieu d'un inventaire descriptif des biens mobiliers, est dressé contradictoirement par les parties. En cas de désaccord ou en cas d'absence du propriétaire et, le cas échéant, d'autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, il est procédé à ce constat par ministère d'huissier aux frais du bénéficiaire. Les meubles dont le bénéficiaire de la réquisition n'entend pas faire usage sont ensuite entreposés dans une pièce ou dépendance fermée, ou transportés et conservés dans un garde-meubles choisi par le bénéficiaire et à ses frais. Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés ainsi entreposés ou conservés peut les en retirer contre reçu régulier. Un exemplaire du constat d'état des lieux et, le cas échéant, de l'inventaire du mobilier est remis à chacune des parties.

2. Il est fait de même à l'expiration ou à la levée de la réquisition. Le cas échéant, l'acte par lequel les parties sont convenues du maintien de certains équipements ou installations sur le terrain et des conditions financières de ce maintien en application du quatrième alinéa du IV de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, est annexé au constat d'état des lieux.

3. Au cas où les dispositions du présent article n'ont pas été observées, les dommages au terrain ou au bâtiment qui pourraient être constatés à l'issue de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.

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