Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 mai 2019.

TexteDécret n°2019-441 du 13 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038473276
Texte parentLEGITEXT000038473270
Référencearticle 11 du décret n°2019-441 du 13 mai 2019 (version du 16 mai 2019)Légifrance →

1. Si le terrain ou le bâtiment n'a pas été remis dans son état d'origine, ou dans celui qui devrait résulter de la convention conclue en application du quatrième alinéa du IV de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, à l'expiration ou à la levée de la réquisition, le propriétaire et, le cas échéant, d'autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, mettent en demeure le bénéficiaire de la réquisition de procéder à cette remise en état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Le juge de l'expropriation peut être saisi du litige à défaut de remise en état par le bénéficiaire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038473276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.