Référencearticle 3 du décret n°2019-441 du 13 mai 2019 (version du 16 mai 2019)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit la réception de la demande, le préfet notifie son intention de procéder à la réquisition, en indiquant les dates et la durée de la réquisition envisagée au propriétaire des terrains et bâtiments et, s'il y a lieu, aux personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Les destinataires de cette notification disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
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