Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2019.

TexteDécret n°2019-441 du 13 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038473281
Texte parentLEGITEXT000038473270
Référencearticle 3 du décret n°2019-441 du 13 mai 2019 (version du 16 mai 2019)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit la réception de la demande, le préfet notifie son intention de procéder à la réquisition, en indiquant les dates et la durée de la réquisition envisagée au propriétaire des terrains et bâtiments et, s'il y a lieu, aux personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Les destinataires de cette notification disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.

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