Décret n°2019-452 du 13 mai 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2019 au 28 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-452 du 13 mai 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile » (ALICEM)
IdentifiantLEGIARTI000038476746
Texte parentLEGITEXT000038476730
Référencearticle 7 du décret n°2019-452 du 13 mai 2019 (version du 17 mai 2019)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les données à caractère personnel et informations suivantes :

2. 1° Données permettant l'identification de l'usager :

3. a) Le nom ;

4. b) Le nom d'usage ;

5. c) Le(s) prénom(s) ;

6. d) La date de naissance ;

7. e) Le pays de naissance ;

8. f) Le département de naissance ;

9. g) Le lieu de naissance ;

10. h) La nationalité ;

11. i) Le sexe ;

12. j) La taille et la couleur des yeux ;

13. k) L'adresse postale ;

14. l) La photographie de l'usager extraite du titre ;

15. m) La photographie de l'usager prise avec son équipement terminal de communications électroniques pour la reconnaissance faciale ;

16. n) La vidéo prise par l'usager avec son équipement terminal de communications électroniques pour la reconnaissance faciale dynamique ;

17. o) L'adresse électronique ;

18. p) Le numéro d'appel de l'équipement terminal de communications électroniques ;

19. q) L'identifiant technique associé au compte de l'usager ;

20. 2° Données permettant l'identification du titre détenu par l'usager :

21. a) Le numéro du titre ;

22. b) L'autorité de délivrance ;

23. c) La date de délivrance ;

24. d) La date d'expiration ;

25. e) La clé publique permettant de certifier l'authenticité du titre ;

26. 3° Données relatives à l'historique des transactions associées au compte ALICEM :

27. a) Le nom du fournisseur de service ;

28. b) La catégorie de la transaction ;

29. c) Une description courte du fournisseur de service ;

30. d) Une description longue du fournisseur de service ;

31. e) Le statut de la transaction ;

32. f) La date de la transaction ;

33. g) La date de mise à jour de la transaction ;

34. h) La date d'expiration de la transaction ;

35. i) La priorité de la transaction ;

36. 4° L'identifiant unique du service de notification, aux fins d'identification de l'équipement terminal de communications électroniques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038476746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.