Arrêté du 11 avril 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 11 avril 2019
RattachementChapitre II : Concours externe et interne sur titres et travaux d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000050312857
Texte parentLEGITEXT000038481116
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 2019 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. L'accès au corps des ingénieurs de recherche s'effectue par concours externe et interne sur titres et travaux complété d'une épreuve.

2. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

3. 1° Une copie des titres ou diplômes requis uniquement pour les candidats au concours externe ;

4. 2° Un curriculum vitae détaillé ;

5. 3° Une lettre de motivation de 2 pages dactylographiées maximum ;

6. 4° Une note décrivant les emplois qu'il a éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de sa participation personnelle.

7. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.

8. Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.

9. Le dossier doit en outre comporter, pour les candidats au concours interne :

10. 1° Un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;

11. 2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ;

12. 3° Pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.

13. Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury.

14. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

15. Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.