Arrêté du 11 avril 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteArrêté du 11 avril 2019
RattachementChapitre III : Concours externe sur titres et travaux d'accès au corps d'ingénieurs d'études
IdentifiantLEGIARTI000050312862
Texte parentLEGITEXT000038481116
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 avril 2019 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. L'accès au corps des ingénieurs d'études s'effectue par concours sur titres et travaux complété d'une épreuve.

2. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat :

3. -ses titres et diplômes ;

4. -un descriptif dactylographié d'une page maximum, des formations suivies ;

5. -le cas échéant, un descriptif de toute expérience professionnelle dans le secteur public et/ ou privé ;

6. -le cas échéant, une bibliographie sélective dactylographiée de deux pages maximum de ses travaux et publications ;

7. -et, le cas échéant, dans la limite de trois documents, un exemplaire de ses travaux et/ ou ouvrages et/ ou articles.

8. Les candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, peuvent présenter en deux pages dactylographiées maximum les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et qui a conduit à la délivrance du doctorat.

9. Ce dossier est adressé avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours par le candidat au service organisateur qui le transmet aux membres du jury. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

10. Le dossier est analysé et évalué par le jury au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.