Arrêté du 11 avril 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 mai 2019.

TexteArrêté du 11 avril 2019
RattachementChapitre III : Concours externe sur titres et travaux d'accès au corps d'ingénieurs d'études
IdentifiantLEGIARTI000038481141
Texte parentLEGITEXT000038481116
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 avril 2019 (version du 18 mai 2019)Légifrance →

1. La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.

2. L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours de formation et sa motivation. Les titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, les acquis de leur expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

3. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.

4. L'entretien avec le jury vise à apprécier :

5. - les compétences du candidat au regard des missions dévolues au corps ;

6. - sa motivation ;

7. - ses aptitudes au management ;

8. - son expertise dans une spécialité ou dans une discipline ou dans un domaine ;

9. - ses connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant la recherche ;

10. - ses connaissances scientifiques et/ou techniques et leurs évolutions dans la spécialité et la discipline dans lesquelles il postule.

11. Le candidat peut également être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat et sur les droits et obligations des fonctionnaires.

12. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038481141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.