Arrêté du 10 mai 2019 · Article

Article Annexe II bis

Article en vigueur depuis le 11 juin 2026.

TexteArrêté du 10 mai 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054225140
Texte parentLEGITEXT000038481153
Référencearticle Annexe II bis de l'arrêté du 10 mai 2019 (version du 11 juin 2026)Légifrance →

1. PRÉFETS COMPÉTENTS POUR LA DÉTERMINATION DE L'ÉTAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE AUX POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS

2. Préfet des Bouches-du-Rhône : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

3. Préfet du Doubs : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Bourgogne-Franche-Comté.

4. Préfet de Haute-Garonne : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Occitanie.

5. Préfet de la Gironde : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Nouvelle-Aquitaine.

6. Préfet d'Ille-et-Vilaine : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Bretagne.

7. Préfet du Loiret : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Centre-Val de Loire.

8. Préfet du Maine-et-Loire : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Pays de la Loire.

9. Préfet du Nord : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Hauts-de-France.

10. Préfet du Bas-Rhin : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Grand Est.

11. Préfet du-Rhône : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

12. Préfet de la Seine-Maritime : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé dans un département de la région Normandie.

13. Préfet de police : pour les demandes d'asile présentées à un point de passage frontalier situé à Paris, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, en Essonne, des Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et dans le Val-d'Oise.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 2026 (NOR : INTV2614881A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, sont applicables aux demandes d'asile enregistrées à compter du 12 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054225140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.