1. En application de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 susvisé, le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
Arrêté du 26 février 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteArrêté du 26 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038484593
Texte parentLEGITEXT000038484589
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