Décret n°2019-470 du 20 mai 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mai 2019.

TexteDécret n°2019-470 du 20 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038490390
Texte parentLEGITEXT000038490373
Référencearticle 2 du décret n°2019-470 du 20 mai 2019 (version du 22 mai 2019)Légifrance →

1. Les montants de la prime de lien au service versés au titre du présent décret sont distincts selon la force armée, la formation rattachée, la spécialité, l'emploi ou la compétence particulière.

2. Les montants versés à un même militaire ne peuvent excéder un plafond fixé pour la totalité des services sous contrat ou la totalité des services effectués en qualité de militaire de carrière. Ce plafond s'applique, le cas échéant, à plusieurs primes de lien au service consécutives au titre d'engagements à servir généraux ou spécifiques.

3. Ces plafonds sont fixés par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 1er du présent décret.

4. Le militaire ne peut se voir attribuer plusieurs primes de lien au service concomitantes.

5. Le montant de la prime de lien au service attribué à un militaire au titre d'un engagement à servir général ou spécifique n'est pas modifiable au cours de la durée de cet engagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038490390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.