Décret n°2019-470 du 20 mai 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mai 2019.

TexteDécret n°2019-470 du 20 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038490382
Texte parentLEGITEXT000038490373
Référencearticle 9 du décret n°2019-470 du 20 mai 2019 (version du 22 mai 2019)Légifrance →

1. Les militaires ayant souscrit, avant l'abrogation des décrets mentionnés à l'article 8, un engagement leur ouvrant droit à une prime ou une fraction de prime déterminée au regard des dispositions des décrets des 22 mars 1972, 24 avril 1997, 20 janvier 2010 et du 27 mars 2019 précités restent soumis aux obligations et continuent à bénéficier de la prime afférente au lien souscrit résultant desdits décrets.

2. Durant la période considérée, ils ne peuvent pas percevoir une prime de lien au service ayant le même objet.

3. Le plafond prévu à l'article 2 du présent décret est diminué du montant des primes ou fractions de primes mentionnées au premier alinéa du présent article si ces dernières ont été versées moins de cinq ans avant l'engagement à servir ouvrant droit à la prime de lien au service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038490382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.