Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-481 du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038493625
Texte parentLEGITEXT000038493613
Référencearticle 4 du décret n°2019-481 du 21 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 161-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 161-4.-Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4. « L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'urbanisme : art. R161-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038493625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.