Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-481 du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038493625
Texte parentLEGITEXT000038493613
Référencearticle 4 du décret n°2019-481 du 21 mai 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 161-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 161-4.-Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4.
« L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. »