LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 120

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Protéger les inventions de nos entreprises
  1. Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
  2. Section 2 : Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises
  3. Sous-section 1 : Protéger les inventions de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497635
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 120 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 431-4.-Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.

3. « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

4. « L'accord d'entreprise précise :

5. « 1° Les activités concernées ;

6. « 2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

7. « 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

8. « 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

9. « 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

10. « La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.

11. « Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la recherche : art. L431-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.