1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article
Article 128
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
- Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
- Section 2 : Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises
- Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497648
Texte parentLEGITEXT000038497477
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