LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 134

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Aéroports de Paris
  1. Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
  2. Section 3 : Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture
  3. Sous-section 1 : Aéroports de Paris
IdentifiantLEGIARTI000038497670
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 134 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code des transports

3. Art. L6325-1, Art. L6325-2

4. III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6325-2 du code des transports s'applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.

5. IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d'intégrer à l'une de ces autorités l'autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les contrats régis par l'article L. 6325-2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.

6. Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l'autorité, sa composition, les modalités d'exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

7. Pour l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.