LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
  1. Chapitre Ier : Des entreprises libérées
  2. Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497710
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 36 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :

2. « Art. 13.-I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

3. « 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;

4. « 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.

5. « II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40,41,42,43 et 44.

6. « Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.

7. « III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.

8. « IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :

9. « 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;

10. « 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;

11. « 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

12. « 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.

13. « V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.

14. « VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

15. « En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49,50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

16. « Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

17. « 1° La réprimande ;

18. « 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

19. « 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

20. « 4° La suspension pour une durée déterminée ;

21. « 5° La radiation du tableau.

22. « VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.