Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
2. « Art. 13.-I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
3. « 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
4. « 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
5. « II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40,41,42,43 et 44.
6. « Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
7. « III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
8. « IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :
9. « 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
10. « 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
11. « 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
12. « 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
13. « V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
14. « VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
15. « En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49,50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
16. « Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
17. « 1° La réprimande ;
18. « 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
19. « 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
20. « 4° La suspension pour une durée déterminée ;
21. « 5° La radiation du tableau.
22. « VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 13