LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
  1. Chapitre Ier : Des entreprises libérées
  2. Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497908
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 37 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

2. 1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

3. « Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;

4. 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : art. 22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.