1. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l'obligation d'être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.
TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
- Chapitre Ier : Des entreprises libérées
- Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038497734
Texte parentLEGITEXT000038497477
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