LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 73

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
  1. Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
  2. Section 1 : Améliorer et diversifier les financements
  3. Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
IdentifiantLEGIARTI000038497876
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 73 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le III est ainsi rédigé :

3. « III.-Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :

4. « 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

5. « 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

6. 2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

7. « XII.-Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'Etat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L214-28

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.