LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Création facilitée et à moindre coût
  1. Chapitre Ier : Des entreprises libérées
  2. Section 1 : Création facilitée et à moindre coût
IdentifiantLEGIARTI000038497623
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 9 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

3. « Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

4. « A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

5. « A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

6. « Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. » ;

7. 2° Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 374-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

8. « “ Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

9. « “ A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

10. « “ A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. ˮ »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime : art. L321-5, art. L374-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038497623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.