Décret n°2019-497 du 22 mai 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteDécret n°2019-497 du 22 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038502432
Texte parentLEGITEXT000038502405
Référencearticle 5 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une redevance mensuelle est prévue dans le contrat de résidence temporaire, elle ne peut excéder le montant de 200 euros, ou de 75 euros lorsqu'elle est appliquée à des personnes mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce montant comprend l'intégralité des charges liées à l'occupation des locaux, notamment celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité et au chauffage.

2. Lorsque le contrat le prévoit, la redevance peut faire l'objet d'une révision annuelle, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers. Cette révision annuelle intervient au terme de la première année du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038502432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.