Décret n°2019-497 du 22 mai 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteDécret n°2019-497 du 22 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038502434
Texte parentLEGITEXT000038502405
Référencearticle 7 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. L'organisme ou l'association agréé s'engage envers le résident notamment à :

2. 1° Lui remettre un local en bon état d'usage, ne présentant aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé et offrant les conditions d'hygiène et de confort exigées pour une affectation à un usage d'habitation ;

3. 2° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, leur fournir l'équipement et le mobilier nécessaires à l'usage d'habitation des locaux ;

4. 3° Lui assurer la jouissance paisible des locaux mentionnés au contrat ;

5. 4° Le cas échéant, lui transmettre gratuitement un reçu de la redevance. La transmission peut se faire par voie dématérialisée, sauf opposition expresse du résident ;

6. 5° Lui garantir, s'il en fait la demande, une domiciliation dans les locaux pendant toute la durée du contrat de résidence temporaire ;

7. 6° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 345-2-2 du code l'action sociale et des familles, leur permettre de bénéficier de mesures d'insertion et d'accompagnement social adaptées à leur besoin ;

8. 7° Pour les autres personnes, le cas échéant, leur fournir le nom et l'adresse d'un organisme proposant les mesures d'accompagnement et d'insertion social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038502434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.