Décret n°2019-497 du 22 mai 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteDécret n°2019-497 du 22 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038502427
Texte parentLEGITEXT000038502405
Référencearticle 9 du décret n°2019-497 du 22 mai 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le résident temporaire peut résilier à tout moment le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis de quinze jours.

2. En cas d'abandon des lieux par le résident temporaire ou de décès de celui-ci, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, s'il réside lui-même dans les locaux, bénéficie du droit d'usage de ceux-ci jusqu'au terme du contrat, sous réserve du respect des obligations de tout résident.

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