1. L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
Arrêté du 14 mai 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre IV : Procédures de travail et procédures de secours
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
- Chapitre IV : Procédures de travail et procédures de secours
IdentifiantLEGIARTI000038503694
Texte parentLEGITEXT000038503640
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