1. Les travaux hyperbares sont réalisés en plongée au narguilé au départ de la surface pour les pressions relatives inférieures ou égales à 6 000 hectopascals.
Arrêté du 14 mai 2019 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface
- Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
- Chapitre Ier : Plongée au narguilé à partir de la surface
IdentifiantLEGIARTI000038503706
Texte parentLEGITEXT000038503640
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