Arrêté du 14 mai 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Méthode de plongée en bulle
  1. Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
  2. Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés
  3. Section 1 : Méthode de plongée en bulle
IdentifiantLEGIARTI000038503658
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 23 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est composée, hors du milieu hyperbare, comme suit :

2. -un chef d'opération hyperbare ;

3. -un surveillant ;

4. -un travailleur responsable du pilotage de la manutention mécanisée de la bulle et éventuellement un second travailleur pour la manutention mécanisée de l'ombilical ;

5. -autant de travailleurs que nécessaire au maintien en condition opérationnelle de la bulle, de ses systèmes de manutention et de secours.

6. Les fonctions de chef d'opération hyperbare et de surveillant ne sont pas cumulables.

7. L'équipe est également composée, dans le milieu hyperbare, de :

8. -un opérateur intervenant en milieu hyperbare ;

9. -pour les profondeurs supérieures à 50 mètres, un deuxième opérateur intervenant en milieu hyperbare. Dans ce cas, chacun des deux opérateurs cumule sa fonction avec celle d'opérateur de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038503658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.