RattachementSection 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare
Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre II : Plongée à partir de dispositifs immergés
Section 2 : Méthode de plongée avec système hyperbare
IdentifiantLEGIARTI000038503702
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 27 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. La durée d'une plongée à saturation est évaluée entre la phase de clampage et la phase de déclampage de l'enceinte hyperbare à partir de laquelle s'effectue l'intervention hyperbare.
2. Cette durée ne peut excéder huit heures.
3. La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours calendaires. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent jours, compressions et décompressions comprises.
4. L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compressions et décompressions comprises.
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