1. En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.
Arrêté du 14 mai 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 14 mai 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
- Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
IdentifiantLEGIARTI000038503668
Texte parentLEGITEXT000038503640
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