RattachementChapitre III : Plongée en scaphandre autonome
Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome
IdentifiantLEGIARTI000038503723
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 32 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;
2. II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.
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