RattachementChapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
IdentifiantLEGIARTI000038503670
Texte parentLEGITEXT000038503640
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mai 2019 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. La respiration de l'oxygène pur est autorisée :
2. 1° Lors des phases de décompression :
3. - entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ;
4. - entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ;
5. 2° Lors de procédures d'urgence :
6. - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ;
7. - dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.
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