Décret n°2019-502 du 23 mai 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2019.

TexteDécret n°2019-502 du 23 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038503795
Texte parentLEGITEXT000038503779
Référencearticle 2 du décret n°2019-502 du 23 mai 2019 (version du 25 mai 2019)Légifrance →

1. La liste minimale des documents relatifs au lot d'un copropriétaire, mis à sa seule disposition par le syndic professionnel dans l'espace en ligne sécurisé, est la suivante :

2. 1° Le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;

3. 2° Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ;

4. 3° Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;

5. 4° Les avis d'appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038503795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.