1. La convergence résiduelle mentionnée à l'article 3 se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application en 2018 de l'abattement égal au quart du dépassement, majoré le cas échéant d'un effort de convergence supplémentaire sur ce même exercice. L'abattement réalisé en 2019 ne peut être supérieur à ce montant résiduel.
Arrêté du 13 mai 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.
TexteArrêté du 13 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038507030
Texte parentLEGITEXT000038507007
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.