1. Les investissements nécessaires au fonctionnement du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 sont financés par une avance de trésorerie émanant du fonds visé au 1° du I de l'article L. 313-19-2 pour un montant égal au montant de l'investissement. Cette avance est restituée annuellement, lors de la régularisation prévue à l'article 4, au fonds précité à due concurrence de la dotation aux amortissements de l'investissement de l'année considérée.
Arrêté du 21 mai 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 mai 2019.
TexteArrêté du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038508748
Texte parentLEGITEXT000038508726
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