Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-491 du 21 mai 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions instituant un troisième concours d'accès à certains corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000038511758
Texte parentLEGITEXT000038511741
Référencearticle 4 du décret n°2019-491 du 21 mai 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 6 du même décret, il est inséré l'article 6-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 6-1.-Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au IV de l'article 3-6 qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté :
« 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée inférieure à neuf ans ;
« 2° De deux ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs de ces activités ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 : art. 6-1
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