Décret n°2019-491 du 21 mai 2019 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-491 du 21 mai 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au recrutement des adjoints techniques des administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000038511762
Texte parentLEGITEXT000038511741
Référencearticle 9 du décret n°2019-491 du 21 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les III, IV et V de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

3. « Dans les spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis exigés sont les suivants :

4. « 1° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;

5. « 2° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D, BE, CE et DE ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis.

6. « La nomination des candidats admis à la suite d'un recrutement organisé dans ces spécialités est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

7. « Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans les spécialités de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

8. « Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans ces spécialités, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au I de l'article 3-7.

9. « IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent remplir les conditions prévues au III du présent article, à l'exception de celles prévues au 2° de ce III.

10. « V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite de véhicules terrestres à moteur en dehors des spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur. Pour les autres engins à moteur, les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires sont déterminés par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 : art. 3-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038511762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.