Décret n°2019-544 du 29 mai 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mai 2019.

TexteDécret n°2019-544 du 29 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038538541
Texte parentLEGITEXT000038538532
Référencearticle 2 du décret n°2019-544 du 29 mai 2019 (version du 31 mai 2019)Légifrance →

1. Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :

2. 1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;

3. 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;

4. 3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. 4° A la titularisation ;

6. 5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

7. 6° Au placement dans la position de détachement ;

8. 7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;

9. 8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;

10. 9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

11. 10° A la cessation définitive de fonctions ;

12. 11° Au retrait de l'honorariat ;

13. 12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038538541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.