Arrêté du 19 avril 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteArrêté du 19 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038542382
Texte parentLEGITEXT000038542363
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 avril 2019 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. La spécialité " Arts graphiques " de brevet des métiers d'art est délivrée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à la moyenne des notes obtenues aux épreuves E2 et E3 évaluant la pratique professionnelle, et, d'autre part à la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

2. Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves dans la limite de 5 ans à compter de leur date d'obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038542382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.