Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2022.

TexteDécret n°2019-489 du 21 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000044937789
Texte parentLEGITEXT000038542745
Référencearticle 4 du décret n°2019-489 du 21 mai 2019 (version du 10 janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les pharmacies à usage intérieur exerçant à la date de publication du présent décret des activités relevant de l'article R. 5126-33, dans sa rédaction résultant du présent décret, devront être titulaires d'une nouvelle autorisation au plus tard le 31 décembre 2023.

2. II.-Les pharmacies à usage intérieur autres que celles mentionnées au I, titulaires à la date de publication du présent décret d'autorisations délivrées sur le fondement des dispositions antérieurement applicables, devront être titulaires d'une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions du code de la santé publique résultant du présent décret au plus tard le 31 décembre 2025 pour continuer à exercer leurs missions et activités au-delà de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044937789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.