Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 241-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 241-10.-Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7. « Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. « La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'énergie : art. R241-10