Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-496 du 22 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038543005
Texte parentLEGITEXT000038542994
Référencearticle 5 du décret n°2019-496 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 241-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 241-10.-Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7. « Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. « La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038543005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.