Décret n°2019-498 du 22 mai 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-498 du 22 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038543032
Texte parentLEGITEXT000038543026
Référencearticle 1 du décret n°2019-498 du 22 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article R. * 321-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au 10° :

3. a) Les mots : « ainsi qu'à l'établissement public de l'Etat mentionné à l'article L. 321-29 du même code, » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, » ;

4. b) Les mots : « ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 321-29 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. » ;

5. 2° Après le 10°, il est inséré l'alinéa suivant :

6. « 10° bis Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus à l'article L. 300-4 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2. » ;

7. 3° Au 11°, après les mots : « à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme » sont insérés les mots : «, aux établissements publics fonciers d'Etat, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics d'aménagement, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus respectivement aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 321-14 et L. 300-4 et aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, » ;

8. 4° Il est ajouté un 13°, un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :

9. « 13° Aux collectivités publiques et organismes mentionnés à l'article L. 615-7 lorsqu'un état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6.

10. « 14° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° du I du présent article, dans le cadre d'un contrat de vente mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence.

11. « 15° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, à toute personne morale porteuse d'un projet d'habitat participatif au sens de l'article L. 200-1 ou d'habitat inclusif au sens de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un organisme foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.

12. « 16° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation, aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale et aux bénéficiaires mentionnés au 11° de l'article R. 321-12, pour des opérations de restructuration de lots à usage autre que celui d'habitation, afin de leur donner un usage commun. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*321-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038543032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.