Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives au régime des biens
  1. Titre Ier : FONCTIONNEMENT DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives au régime des biens
IdentifiantLEGIARTI000038545655
Texte parentLEGITEXT000038545596
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion immobilière » ; 2° L'article L. 2141-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 2141-13.-Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020. « Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération. « Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. « Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine. » ;

3. 3° L'article L. 2141-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. L. 2141-14.-Les biens immobiliers utilisés par la société SNCF Voyageurs, ou l'une de ses filiales, pour la poursuite des missions de la société SNCF Voyageurs peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à leur valeur de reconstitution. » ;

5. 4° Les articles L. 2141-15, L. 2141-16, L. 2141-17 et L. 2141-18 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L2141-13, art. L2141-14
    Divisions : Section 4 : Gestion immobilière

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038545655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.