Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 juin 2019.

TexteOrdonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions sociales
  1. Titre III : CRÉATION DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ
  2. Chapitre II : Dispositions sociales
IdentifiantLEGIARTI000038545661
Texte parentLEGITEXT000038545596
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 (version du 5 juin 2019)Légifrance →

1. Lors de la transformation du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports en un groupe public unifié constitué par la société nationale SNCF et ses filiales :

2. 1° Se poursuivent au sein de la société mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 les contrats de travail en cours des salariés des établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau affectés exclusivement ou essentiellement aux activités que cette société exerce directement et qui lui sont transférées ;

3. 2° Se poursuivent au sein de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de la présente ordonnance :

4. a) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Mobilités qui concourent exclusivement ou essentiellement aux activités transférées à cette société ;

5. b) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Mobilités qui sont affectés aux sites de maintenance de locomotives dont la majorité de l'activité est dédiée aux besoins de maintenance de l'activité de transport ferroviaire de marchandises transférée à cette société ;

6. 3° Se poursuivent au sein de la société anonyme SNCF Voyageurs les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Mobilités autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ;

7. 4° Se poursuivent au sein de la société anonyme SNCF Réseau :

8. a) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF affectés exclusivement ou essentiellement aux missions prévue aux 7° et 8° de l'article L. 2111-9 du code des transports transférées à cette société ;

9. b) Les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF Réseau autres que ceux mentionnés au 1° ;

10. 5° Sous réserve du a du 4°, les contrats de travail en cours des salariés de l'établissement public SNCF se poursuivent au sein de la société nationale SNCF.

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